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Traité de reconnaissance mutuelle entre la République d’Ostaria et la République d’Hirana La République d’Ostaria d'une part ; représentée par Son Excellence Jérôme Plassel, Président de la République et Son Excellence Alexandre de Brétigny, Premier Ministre de la République ; Et la République d’Hirana d'autre part ; représentée par Son Excellence Etienne Rassent, Ambassadeur plénipotentiaire de la République d’Hirana ; Désireuses de renforcer leurs liens politiques et diplomatiques, préalables nécessaires à toute coopération politique, technique, judiciaire ou autre, Ont convenu ce qui suit : Article 1.- Les parties contractantes reconnaissent mutuellement leur existence et leur statut d’état et de communauté nationale indépendante et souveraine sur l'ensemble de leur territoire. Article 2.- Le présent traité détermine les règles qui président à l'établissement de relations diplomatiques durables et fructueuses entre les Hautes Parties Contractantes. Article 3.- 1. le terme "représentation diplomatique" désigne, dans ce traité et à l'égard des Hautes Parties Contractantes, l'organe représentant l'une des parties auprès de l'autre. 2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir une représentation diplomatique auprès de l'autre. 3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut demander à sa représentation diplomatique de lui fournir toute information publique sur les activités de l'autre. Article 4.- 1. La représentation diplomatique de la République d’Ostaria auprès du gouvernement de la République d’Hirana est désignée officiellement par les termes "Ambassade de la République d’Ostaria auprès de la Présidence de la République d’Hirana". 2. L’Ambassade de la République d’Ostaria dispose, à l'égard des autorités hiranaises de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle est soumise aux lois hiranaises en ce qui concerne les affaires courantes. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions hiranaises. 3. L’Ambassadeur d’Ostaria peut assister aux séances du Parlement hiranais. Il rend compte de l'actualité de la République d’Hirana auprès du gouvernement ostarien. 4. L’Ambassade de la République d’Ostaria est dirigée par un Ambassadeur d’Ostaria. L’Ambassadeur d’Ostaria est le représentant particulier du Président de la République d’Ostaria auprès du gouvernement hiranais. 5. Le Président de la République d’Ostaria présente son ambassadeur au Président de la République d’Hirana Si celui-ci donne son agrément, l’Ambassadeur d’Ostaria prend immédiatement ses fonctions. 6. Le gouvernement de la République d’Ostaria peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l’Ambassadeur d’Ostaria. L’Ambassadeur demandera toutefois au Président de la République d’Hirana son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de l’Ambassade d’Ostaria jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions hiranaise sans l'accord du gouvernement ostarien. 7. Les citoyens de la République d’Ostaria qui exercent des fonctions au sein de l’Ambassade d’Ostaria peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté hiranaise, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement de la République d’Hirana. 8. Le Gouvernement de la République d’Ostaria peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté hiranaise, pour incompatibilités de fonctions. Article 5.- 1. La représentation diplomatique de la République d’Hirana auprès du gouvernement de la République d’Ostaria est désignée officiellement par les termes "Ambassade de la République d’Hirana auprès de la Présidence de la République d’Ostaria". 2. L’Ambassade de la République d’Hirana dispose, à l'égard des autorités ostariennes de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle est soumise aux lois ostarienne en ce qui concerne les affaires courantes. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions ostariennes. 3. L’Ambassadeur d’Hirana peut assister aux séances de l’Assemblée Nationale ostarienne. Il rend compte de l'actualité de la République d’Ostaria auprès du gouvernement hiranais. 4. L’Ambassade de la République d’Hirana est dirigée par un Ambassadeur d’Hirana. L’Ambassadeur d’Hirana est le représentant particulier du Président de la République d’Hirana auprès du gouvernement ostarien. 5. Le Président de la République d’Hirana présente son ambassadeur au Président de la République d’Ostaria Si celui-ci donne son agrément, l’Ambassadeur d’Hirana prend immédiatement ses fonctions. 6. Le gouvernement de la République d’Hirana peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l’Ambassadeur d’Hirana. L’Ambassadeur demandera toutefois au Président de la République d’Ostaria son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de l’Ambassade d’Hirana jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions ostariennes sans l'accord du gouvernement hiranaises. 7. Les citoyens de la République d’Hirana qui exercent des fonctions au sein de l’Ambassade d’Hirana peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté ostarienne, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement de la République d’Ostaria. 8. Le Gouvernement de la République d’Hirana peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté ostarienne, pour incompatibilités de fonctions. Article 6.- 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives : - Au cumul de nationalités, c'est-à-dire aux personnes qui disposent de la citoyenneté de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont acquis ou souhaitent acquérir la nationalité de l'autre. - A la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ; 2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Président de la République d’Ostaria, le Président de la République d’Hirana ou leurs représentants respectifs et mandatés ainsi que leurs ambassadeurs. 3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi. Article 7.- 1. La présente convention entrera en vigueur dès sa signature. Toutefois, il est précisé que la République d’Hirana doit faire ratifier le Présent Traité par son Parlement afin que la République d’Hirana soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, le Président de la République d’Hirana s'engage à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité. La République d’Ostaria précise que la ratification du Traité est soumise au vote d'une loi de ratification votée par l’Assemblée Nationale ostarienne afin que la République d’Ostaria soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, le Président de la République et le gouvernement ostariens s'engagent à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité. 2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification. 3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé. 4. Des modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tel que défini à l'article deux. 5. Si les institutions ostariennes ou hiranaises venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence. Article 8.- 1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler diplomatiquement le règlement. 2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront leur différend à une instance de justice internationale. Si toutefois il n'en n'existe pas, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties. 3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité. 4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 8, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral. * * * Le présent traité a été signé à Lunont, Région d’Orbône, République d’Ostaria le 2 juin 166. Il sera donc communément désigné "Traité d’Allias". Signé le 2 juin 166 à Lunont - Pour la République d'Ostaria Son Excellence Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria. Son Excellence Alexandre de Bretigny, Premier Ministre de la République d'Ostaria. - Pour la République d’Hirana Son Excellence Etienne Rassent, Ambassadeur plénipotentiaire de la République d’Hirana.